J.O. 197 du 26 août 2006
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Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2006-1068 du 25 août 2006 rendant applicables à Mayotte certaines dispositions relatives au droit du travail de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises
NOR : DOMX0600113P
Monsieur le Président,
L'article 101 de la loi no 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites entreprises habilite le Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures de nature législative permettant de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, ses dispositions à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Aucune des dispositions de cette loi relatives au droit du travail ne relève de la compétence de l'Etat pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française et ne peut donc y être étendue. De même, l'écart subsistant pour Wallis-et-Futuna entre le droit du travail applicable localement et le droit du travail « métropolitain » ne rend pas possible l'extension à cette collectivité territoriale des dispositions de droit du travail issues de la loi du 2 août 2005.
Seule Mayotte, où le droit du travail est une compétence de l'Etat et qui dispose d'un code du travail s'apparentant à celui applicable en métropole, peut accueillir certaines des dispositions de droit du travail de la loi du 2 août 2005 compatibles avec le code du travail local et la situation économique et sociale des entreprises de la collectivité.
La présente ordonnance a donc pour objet d'insérer dans le code du travail applicable à Mayotte des dispositions équivalentes à celles prévues par les articles 20, 81, 83, 84, 85, 86, 88 et 96 de la loi du 2 août 2005.
A cette fin, l'article 1er précise les règles permettant à un apprenti ayant réussi son examen de rompre son contrat d'apprentissage avant son terme, en adoptant des dispositions identiques à celles qui sont issues de l'article 85 de la loi du 2 août 2005.
L'article 2 prévoit l'institution d'un médiateur chargé de résoudre les litiges entre les employeurs et les apprentis ou leurs familles, comme l'a fait pour la métropole l'article 81 de la loi du 2 août 2005.
L'article 3 réécrit les dispositions relatives aux groupements professionnels, afin de reprendre des dispositions équivalentes à celles qui sont issues de l'article 20 de la loi du 2 août 2005.
L'article 4 modifie les dispositions intéressant le repos hebdomadaire et les jours fériés qui s'imposent aux apprentis et aux jeunes travailleurs sans autre adaptation par rapport aux dispositions issues des articles 83 et 84 de la loi du 2 août 2005 que l'absence de reprise d'un renvoi à une disposition inconnue du code du travail de Mayotte.
L'article 5 crée un chapitre sur la répression du travail illégal, comme l'a fait l'article 86 de la loi du 2 août 2005, et reprend sans modifications les dispositions de l'article 88 relatives à l'échange d'informations entre services administratifs dans le cadre de la lutte contre le travail illégal.
L'article 6, enfin, modifie la durée des mandats des délégués du personnel et des membres des comités d'entreprise, comme l'article 96 de la loi du 2 août 2005.
Les dispositions insérées dans le code du travail applicable à Mayotte reprennent ainsi l'économie, sinon le libellé, des modifications introduites dans le code du travail « métropolitain ». Seules ont été introduites certaines modifications de forme ou celles qui sont rendues nécessaires par l'absence de certaines notions dans le code du travail local ou de certains services ou organismes dans la collectivité.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.